Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-20.956

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° N 21-20.956 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [J]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-20.956 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cap H - Cheene, Diebold, Sibran-Vuillemin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Cap H - Cheene, Diebold, Sibran-Vuillemin, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le demandeur au pourvoi (M. [J], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner un huissier de justice (la SCP Cap H - Cheene Diebold Sibran-Vuillemin) à lui payer des dommages et intérêts en raison de sa responsabilité professionnelle ; ALORS QUE, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi, de sorte que la recevabilité d'une telle action n'est pas subordonnée à l'existence d'une action principale dirigée à l'encontre du créancier titulaire du titre exécutoire contesté ; qu'en déclarant néanmoins que l'action de l'exposant en réparation du préjudice causé par la faute de l'huissier de justice n'était pas recevable pour la raison qu'il n'avait pas exercé d'action principale à l'encontre du titulaire du titre exécutoire contesté, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne contient pas, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS QUE, en outre, la signification du titre servant de fondement à des mesures d'exécution forcée constitue un préalable nécessaire à leur mise en oeuvre, de sorte qu'elle est indissociable desdites mesures et que la demande en réparation fondée sur l'accomplissement dommageable d'un tel acte, qui engage la procédure d'exécution, constitue une demande indemnitaire relevant de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande indemnitaire de l'exposant pour la raison que la signification d'une décision de justice ne constituait pas une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Le demandeur au pourvoi (M. [J], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à un huissier de justice (la SCP Cap H - Cheene Diebold Sibran- Vuillemin) la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ALORS QUE, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de plein droit de la condamnation de l'exposant à payer des dommages et intérêts, fondée à tort sur la circonstance qu'il n'aurait pu ignorer les règles de compétence du juge de l'exécution.