Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-16.636
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° S 21-16.636 Aide juridictionnelle partielle en demande pour Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ Mme [Z] [X], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [K], veuve [X], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-16.636 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [X], divorcée [C] et de Mme [K], veuve [X], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X], divorcée [C] et Mme [K], veuve [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [X], divorcée [C], Mme [K], veuve [X]. Mme [Z] [X] div. [C] et Mme [B] [K] veuve [X] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2017 sur le compte détenu par M. [C] à la BNP Paribas et de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner M. [C] à leur verser la somme de 21 991,78 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive ; 1°/ ALORS QUE la portée du dispositif d'une décision de justice est éclairée par les motifs qui le soutiennent ; que l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Rouen du 13 mai 2009 a, dans son dispositif, condamné « M. [C] à rembourser Mmes [C] et [X] 25 % des sommes qu'elles justifieront avoir réglées à la banque SD CIN dans le cadre du surendettement ou des mesures d'exécution engagées à leur encontre » après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de Mmes [X] div. [C] et [K] veuve [X] qui demandaient que « M. [C] en sa qualité de co-emprunteur soit condamné à leur rembourser les sommes qu'elles ont versées et verseront à la banque dans le cadre du surendettement et des poursuites engagées par la banque » ; que, pour dire que la somme de 82 000 euros n'avait pas été réglée à la banque dans le cadre délimité par l'arrêt du 13 mai 2009, l'arrêt attaqué énonce que la vente de l'appartement de Pont-de-l'Arche « ne s'inscrit pas dans une procédure de saisie immobilière ni de surendettement » et que « le paiement à la banque est intervenu en vertu d'un titre exécutoire et d'une hypothèque judiciaire provisoire qui n'est pas une mesure d'exécution mais une mesure conservatoire (sûreté judiciaire) » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la somme de 82 000 euros avait été versée à la banque dans le cadre d'une procédure de distribution du prix d'un immeuble prévue par le décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ayant condamné Mmes [X] et [K] à rembourser la banque, ce dont il résulte que le versement avait été fait dans le cadre d'une mesure d'exécution au sens de l'arrêt précité du 13 mai 2009, la cour d'appel a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, pour dire que la somme de 5 966,29 euros n'avait pas été réglée dans le cadre délimité par l'arrêt du 13 mai 2009, l'arrêt attaqué énonce que cette somme « provient de versements v