Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-21.481

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° G 21-21.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société La détection électronique française, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.481 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La détection électronique française, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La détection électronique française aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La détection électronique française et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La détection électronique française. La société Détection Electronique Française FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référés rendue le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; d'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la société DEF ; d'AVOIR ordonné la restitution des pièces et documents saisis et détenus par Me [M] en exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2020 rétractée ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR rejeté la demande de la société DEF de mainlevée du séquestre ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, en l'espèce, que la mesure d'investigation sollicitée par la société DEF n'était pas fondée en ce que l'existence d'un procès en cours était une cause d'irrecevabilité (arrêt, p. 6 in fine), tout en admettant que cette « irrecevabilité n'est pas expressément soulevée par l'appelant » (arrêt, p. 6 in fine), la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; que le prononcé d'une mesure d'instruction n'est subordonné qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel, sans que le juge ait à se prononcer sur la pertinence de la mesure sollicitée au regard du litige opposant les parties ; qu'en rétractant, en l'espèce, l'ordonnance entreprise, au motif inopérant que « l'existence d'un procès en cours [est] une cause d'irrecevabilité » (arrêt, p. 6 in fine), quand le litige demeurait éventuel dès lors que les parties au procès prud'homal, dont la procédure est orale et conciliatrice, n'ont pas été renvoyées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile par refus d'application ; 3°) ALORS QUE dès lorsqu'il existe un intérêt légitime à faire établir une preuve dans le cadre d'un litige potentiel entre les parties, quels que soient les liens de droit qui les unit, l