Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-15.131

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 370 et 376 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Interruption d'instance (avec reprise) M. PIREYRE, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° F 21-15.131 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [Z] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 [Z] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 30 septembre 2022, a formé le pourvoi n° F 21-15.131 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de [Z] [L], décédé, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], épouse [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. [Z] [L] s'est pourvu le 13 avril 2021 contre un arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rouen. 2. Il est décédé le 30 septembre 2022 et son décès a été notifié à Mme [K] le 10 novembre 2022. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [Z] [L], décédé le 30 septembre 2022, un délai de quatre mois à compter du 2 mars 2023 pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 13 juin 2023 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.