pl, 3 mars 2023 — 22-81.097
Texte intégral
COUR DE CASSATION LM ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 3 mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président faisant fonction de premier président Arrêt n° 666 B+R Pourvoi n° D 22-81.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 3 MARS 2023 Mme [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 19 février 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Par arrêt du 8 novembre 2016, la chambre criminelle a déclaré non-admis le pourvoi formé par Mme [P] à l'encontre de cet arrêt. Mme [P] a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par décision du 27 février 2020, a pris acte des termes de la déclaration unilatérale du gouvernement français reconnaissant que, dans le cas d'espèce, les modalités concrètes de la signification de l'arrêt de la cour d'appel avaient eu pour effet de porter atteinte au droit d'accès de l'intéressée à la Cour de cassation, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rayé la requête du rôle. Par arrêt du 10 février 2022, la Cour de révision et de réexamen, saisie par Mme [P], a fait droit à la demande de réexamen et l'a renvoyée devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Un mémoire personnel a été déposé par Mme [P]. Des observations complémentaires ont été produites par la SCP Marlange de La Burgade, avocat de Mme [P]. Le rapport écrit de Mme Labrousse, conseiller, et l'avis écrit de M. Lemoine, avocat général, ont été mis disposition des parties. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, assistée de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Marlange de La Burgade, avocat de Mme [P] et l'avis de M. Lemoine, avocat général, auquel la SCP Marlange de La Burgade, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 3 février 2023, où étaient présents M. Chauvin, président de la première chambre civile faisant fonction de premier président, MM. Pireyre, Sommer, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, Mme Duval-Arnould, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Maunand, Mmes de La Lance, Darbois, doyens de chambres, Mmes Auroy, Leroy-Gissinger, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mme Poinseaux, MM. Boyer, Seguy, Mmes Bacache, Chauve, conseillers, M. Lemoine, avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [R] [P] a été poursuivie pour avoir, sans autorisation préalable et en infraction au plan local d'urbanisme applicable, réalisé des travaux d'aménagement et de viabilisation d'un terrain situé en zone agricole sur le territoire de la commune de [Localité 1]. 3. Par jugement contradictoire du 16 mai 2013, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des faits visés à la prévention, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1] et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Par déclaration du 17 mai 2013, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Appartenant à la communauté des gens du voyage, elle a déclaré comme adresse une boîte postale. Le ministère public et la commune de [Localité 1] ont formé des appels incidents. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, sixième et septième branches, et le second moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 555, 556, 558 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par arrêt contradictoire à signifier, confirmé le jugement en toutes ses dispositions par une motivation applicable à toutes les situations, selon laquelle : « [R] [P] et [D] [C], prévenus, cités à adresse déclarée selon actes d'huissier déposés à l'étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés », alors : 2°/ que la cour d'appel n'a pas vérifié d'office si l'expédition de la lettre recommandée prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 du code de