Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-24.376
Texte intégral
CIV. 1 VL12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 156 FS-D Pourvoi n° E 21-24.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Christophe Arbeit partenariat constructions, anciennement Christophe Arbeit Architecteur , société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-24.376 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [O], 2°/ à M. [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Christophe Arbeit partenariat constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnoud, Conseiller doyen, MM Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Christophe Arbeit partenariat constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2021), suivant contrats des 7 décembre 2010, les sociétés 01, 02 et 03, dont M. [Z] était le gérant, ont confié à la société Christophe Arbeit Architecteur, devenue la société Christophe Arbeit partenariat constructions (la société Arbeit), l'aménagement de locaux dans un centre commercial. Le 17 février 2012, la société Arbeit a sollicité en référé le règlement du solde des travaux effectués et obtenu la désignation d'un expert. 3. Durant les opérations d'expertise, les sociétés 01 et 02, qui étaient représentées par leur gérant et assistées de MM. [L] et [D] [O], avocats (les avocats), ont fait l'objet de mesures de sauvegarde prononcées les 10 décembre 2012 et 21 janvier 2013, puis de liquidation judiciaire les 21 mars et 2 avril 2013. Le 12 novembre 2013, la société Arbeit a procédé à la déclaration de ses créances, qui ont été rejetées comme tardives. Par décisions des 28 octobre 2014 et 10 septembre 2015, elle a obtenu un relevé de forclusion. 4. Le 26 août 2015, invoquant des fautes commises par les avocats des sociétés 01 et 02 et consistant à avoir continué à assurer la défense de celles-ci nonobstant la mise en oeuvre de la procédure de liquidation, la société Arbeit les a assignés en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Arbeit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard des avocats, alors : « 1°/ que l'avocat, se présentant comme investi d'un mandat de représentation en justice, est, en tant qu'auxiliaire de justice et en vertu de l'obligation de loyauté qui s'attache à cette qualité, tenu de s'assurer de l'identité et de l'existence de son mandant et, à cet égard, est responsable, même envers la partie adverse, de toute carence préjudiciable ; qu'en décidant le contraire et en retenant, en l'espèce, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard de Maître [D] [O] et Maître [L] [O], après avoir pourtant relevé qu'en leur qualité d'avocats, ils avaient continué à agir et à représenter les sociétés SARL 01 et SARL 02 et à déposer des dires aux noms de leurs clientes durant les opérations d'expertise judiciaire cependant que ces sociétés avaient été placées en liquidation judiciaire, de sorte qu'en l'absence de vérification à cet égard, ils avaient commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard de la société Christophe Arbeit Architecteur, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; 2°/ q