Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-24.087

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 157 FS-D Pourvoi n° R 21-24.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), société civile à caractère variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-24.087 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société RFM entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des producteurs phonographiques, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société RFM entreprises, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), la Société civile des producteurs phonographiques (la SCPP), organisme de gestion collective, représente plus de trois mille producteurs de phonogrammes dont elle défend les intérêts et gère les catalogues phonographiques. A ce titre, elle autorise, pour le compte de ses adhérents, la reproduction, la mise à la disposition du public et la communication à celui-ci des phonogrammes du commerce et collecte les droits à rémunération prévus, en contrepartie de ces exploitations, par les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle. 2. La société RFM Entreprises, ayant pour activité la diffusion de services radiophoniques, édite, depuis 2006, des programmes musicaux en ligne, accessibles sur le site « rfm.fr » et communément désignés sous le terme de « webradios ». Ces webradios, telles « RFM Eurovision », « RFM Lounge », « RFM Slow » et « RFM Pop Rock », diffusées exclusivement sur le réseau internet, ne sont pas interactives avec le public, celui-ci n'intervenant pas dans le choix des phonogrammes programmés, et ne sont pas dédiées à un artiste-interprète ou à un compositeur ou à un album. 3. Le 31 mars 2015, a été conclu un contrat général d'intérêt commun, régissant, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les conditions, notamment financières, de l'utilisation, par la société RFM Entreprises, sur ses webradios, des phonogrammes relevant du répertoire de la SCPP. 4. La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, publiée au Journal officiel le 8 juillet 2016, a, en son article 13, complétant l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par un 3°, étendu aux services de radiodiffusion en ligne non interactifs et non dédiés le champ d'application de la licence légale, jusque-là instituée au seul bénéfice des services de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre et ainsi dispensé les éditeurs de webradios non interactives et non dédiées d'avoir à solliciter l'autorisation préalable des sociétés de gestion collective de producteurs de phonogrammes pour la diffusion des phonogrammes du commerce relevant de leur répertoire, cette diffusion étant désormais soumise à la licence légale, dont la rémunération équitable est la contrepartie. 5. Par lettre du 21 octobre 2016, la SCPP a proposé à la société RFM Entreprises de renouveler le contrat général d'intérêt commun pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en soutenant que la licence légale ne pouvait être applicable aux webradios tant que le barème de la rémunération équitable n'était pas fixé, soit par un accord collectif prévu à l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par la commission prévue à l'article L. 214-4 de ce code. 6. Par lettre du 15 février 2017, la société RFM Entreprises s'y est opposée, aux motifs que le contrat était devenu sans objet à la suite de l'extension du régime de la licence lég