Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-24.070

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 159 FS-D Pourvoi n° X 21-24.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.070 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société NRJ Group, société anonyme, 2°/ à la société E-NRJ, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les sociétés NRJ Group et E-NRJ ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la Société civile des producteurs phonographiques, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés NRJ Group et E-NRJ, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), la Société civile des producteurs phonographiques (la SCPP), organisme de gestion collective, représente plus de trois mille producteurs de phonogrammes dont elle défend les intérêts et gère les catalogues phonographiques. A ce titre, elle autorise, pour le compte de ses adhérents, la reproduction, la mise à la disposition du public et la communication à celui-ci des phonogrammes du commerce et collecte les droits à rémunération prévus en contrepartie de ces exploitations par les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle. 2. La société E-NRJ, filiale de la société NRJ Group, a pour activité la diffusion de programmes radiophoniques en ligne, accessibles sur les sites « www.nrj.fr », « www.cheriefm.fr », « www.nostalgie.fr » et communément désignés sous le terme de webradios. Ces webradios, diffusées exclusivement sur le réseau internet, ne sont pas interactives avec le public, celui-ci n'intervenant pas dans le choix des phonogrammes programmés, et ne sont pas dédiées à un artiste-interprète ou à un compositeur ou à un album. 3. Le 6 septembre 2010, a été conclu un contrat général d'intérêt commun, régulièrement renouvelé, régissant les conditions, notamment financières, de l'utilisation par la société E-NRJ, sur ses webradios, des phonogrammes relevant du répertoire de la SCPP. Le dernier contrat général d'intérêt commun a été conclu le 27 février 2014, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. 4. Le 15 janvier 2015, la SCPP a adressé à la société NRJ Group une proposition de renouvellement de contrat pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, restée sans réponse en dépit d'un courrier de relance du 22 juillet 2015. Les sociétés NRJ Group et E-NRJ ont cependant réglé, pour la période du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2016, le montant des redevances, tel que fixé au contrat du 27 février 2014. 5. La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, publiée au Journal officiel le 8 juillet 2016, a, en son article 13, complétant l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par un 3°, étendu aux services de radiodiffusion en ligne non interactifs et non dédiés le champ d'application de la licence légale, jusque-là instituée au seul bénéfice des services de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre et ainsi dispensé les éditeurs de webradios non interactives et non dédiées d'avoir à solliciter l'autorisation préalable des sociétés de gestion collective de producteurs de phonogrammes pour la diffusion des phonogrammes du commerce relevant de leur répertoire, cette diffusion étant désormais soumise à la licence légale et à la rémunération équitable. 6. Par lettre du 19 décembre 2016, la SCPP a proposé à la société NRJ Group de renouveler le contrat