Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-24.783

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 1103 et 1218 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 161 FS-D Pourvoi n° X 21-24.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.783 contre le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, dans le litige l'opposant à la société A&P réceptions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [P], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société A&P réceptions, et l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 29 septembre 2021), rendu en dernier ressort, le 11 décembre 2019, M. [P] a, en vue du mariage de son fils prévu le 3 octobre 2020, conclu un contrat de réservation d'une salle de réception auprès de la société A&P réceptions (la société) et a payé un acompte de 2 375 euros. Le contrat stipulait qu'en cas d'annulation de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû à la société, sauf cas de force majeure. 2. A la suite de la publication, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, d'un arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 fixant, pour les événements familiaux se déroulant à compter du 28 septembre et jusqu'au 12 octobre 2020, une jauge maximale de trente personnes, M. [P] a sollicité la résolution du contrat et la restitution de son acompte en invoquant l'existence d'une force majeure. 3. A titre reconventionnel, la société a sollicité le paiement d'une somme de 2 375 euros, correspondant au solde de la location. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [P] fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que M. [P] soutenait qu'en raison de l'arrêté du 27 septembre 2020 instaurant une jauge de trente personnes, la société n'était pas en mesure de fournir la prestation convenue, qui consistait en une mise à disposition d'un espace destiné à accueillir plus de six cent personnes, élément essentiel sans lequel il n'aurait jamais contracté ; qu'en retenant que si cet arrêté faisait peser sur la société des contraintes, celles-ci ne rendaient pas impossible l'exécution du contrat dès lors qu'une réception demeurait possible dans la limite de trente personnes, sans rechercher si l'obligation de la société, au-delà de la seule mise à disposition d'un espace, ne consistait pas essentiellement à fournir cet espace avec une telle capacité d'accueil, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1188 et 1218 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1218 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. Aux termes du second, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. 8. Il s'en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. 9. Pour rejeter les demandes de M. [P], le jugement retient que les cont