Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-21.476

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 162 F-D Pourvois n° C 21-21.476 D 21-21.477 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société BCV avocats-Abogados, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° C 21-21.476, D 21-21.477 contre deux arrêts rendus les 12 février 2020 et 14 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans les litiges l'opposant à M. [Z] [M] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° C 21-21.476 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° D 21-21.477 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BCV Avocats-Abogados, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-21.476 et D 21-21.477 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Agen, 12 février 2020 et 14 juin 2021), M. [H], avocat au barreau de Toulouse, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse d'un litige relatif à une créance d'honoraires à l'égard à la société BCV Avocats-Abogados, société d'avocats inscrite au barreau de Bordeaux (la société d'avocats). En application des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le 19 octobre 2018, les bâtonniers de l'ordre des avocats aux barreaux de Toulouse et Bordeaux ont désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Agen (le bâtonnier tiers) pour régler le différend. 3. Le 26 juillet 2019, M. [H] a formalisé une requête adressée au bâtonnier tiers qui, le 9 août suivant, a enjoint la société d'avocats de conclure pour le 30 septembre en vue d'une convocation le 16 octobre 2019. 4. Le 9 septembre 2019, la société d'avocats a saisi la cour d'appel d'Agen d'une requête en constatation du dessaisissement du bâtonnier tiers et en nullité de la décision du 9 août 2019. Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel a rejeté la requête. 5. Par décision du 13 juillet 2020, le bâtonnier tiers a condamné la société d'avocats à payer à M. [H] la somme de 345 100 euros HT correspondant à 493 heures de travail sur la base horaire de 700 euros HT. Par arrêt du 14 juin 2021, la cour d'appel a confirmé cette décision. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi n° C 21-21.476, et sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi n° D 21-21.477, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° C 21-21.476 Enoncé du moyen 7. La société d'avocats fait grief à l'arrêt du 12 février 2020 de rejeter sa requête, alors : « 1°/ que lorsqu'un différend d'ordre professionnel naît entre avocats relevant de barreaux différents, l'avocat le plus diligent saisit par requête son bâtonnier qui doit s'accorder avec celui de l'avocat défendeur sur la désignation du bâtonnier d'un barreau tiers ; que le tiers bâtonnier est saisi à réception de la requête initiale, sans que les avocats en litige n'aient à lui adresser une nouvelle requête ; qu'en décidant le contraire, pour dire que le tiers bâtonnier n'a été saisi qu'à réception de la nouvelle requête de Me [H], soit le 26 juillet 2019, et non à réception de la décision le désignant à laquelle était joint le dossier de Me [H], soit le 19 octobre 2018, la cour d'appel a violé les articles 142, 179-2 et 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ qu'en tout état, lorsque la requête initiale est communiquée au tiers bâtonnier par le bâtonnier initialement saisi, le tiers bâtonnier doit à tout le moins être tenu pour saisi à compter du jour où il accuse réception auprès des avocats en litige de la requête initiale ; qu'en retenant que le tiers bâton