Première chambre civile, 8 mars 2023 — 22-10.712
Textes visés
- Article L. 742-5, alinéa 1er, du CESEDA.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° Y 22-10.712 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [I] [D], domicilié chez M. [S] [M], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.712 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 juin 2021), et les pièces de la procédure, le 30 avril 2021, M. [D], de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 3 mai 2021 et 28 mai 2021, cette mesure a été prolongée à deux reprises. 2. Le 28 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [D] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention de quinze jours, alors « qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours, si, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en retenant, pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention dont M. [D] faisait l'objet et qui prenait fin le 29 juin à 10h55, que si le confinement du retenu a contraint l'autorité administrative à annuler deux vols prévus au mois de juin 2021, les deux refus du retenu de se soumettre au test PCR au cours du mois de mai 2021, en vue d'embarquer à destination de l'Égypte les 18 et 31 mai 2021, doivent être considérés comme constituant une obstruction continue qui ne peut être remise en cause par les périodes de confinement au sein du centre de rétention lesquelles résultent de circonstances insurmontables, le délégué du premier président de la cour d'appel - qui a ainsi constaté que M. [D] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement depuis son refus de se soumettre à un test PCR en vue d'un vol programmé le 31 mai 2021 - a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5, alinéa 1er, du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. 5. Pour prolonger la rétention de M. [D], l'ordonnance retient qu'au cours du mois de mai 2021, celui-ci a refusé à deux reprises de se soumettre à un test PCR, ce qui caractérise une obstruction continue. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [D] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que ces refus, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l