Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-23.986
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° F 21-23.986 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 Le préfet de police, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-23.986 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, de Me Bertrand, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 septembre 2021), et les pièces de la procédure, le 23 septembre 2021, M. [Y], de nationalité afghane, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une décision de transfert en Roumanie. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 24 septembre 2021, par M. [Y] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 25 septembre 2021, par le préfet d'une requête en prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, alors « que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ; que le premier président s'est prononcé en considération de l'absence de suspension des éloignements forcés vers l'Afghanistan par la Roumanie, pays vers lequel M. [Y] devait être transféré, et du danger avéré auquel il serait soumis en cas de renvoi vers l'Afghanistan, pour en déduire que la rétention ne serait pas justifiée par la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention ; que sous couvert d'appréciation de la justification de la perspective raisonnable d'éloignement à l'issue de la rétention, le premier président a porté une appréciation sur la légalité de la mesure de transfert, laquelle est distincte de la mesure de rétention, et a ainsi commis un excès de pouvoir en violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 572-4, L. 572-6, L. 742-1 et L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 572-4 et L. 741-10 du CESEDA : 4. Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. 5. Il résulte du troisième que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au président du tribunal administratif. 6. Selon le dernier de ces textes, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention. 7. Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre. 8. Il s'en déduit que le