Première chambre civile, 8 mars 2023 — 22-10.699

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° J 22-10.699 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [I] [Z], domicilié chez SAER / France terre d'asile, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.699 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de [Localité 4], domicilié préfecture de [Localité 4], [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juin 2021), et les pièces de la procédure, le 3 juin 2021 à 11h27, M. [Z], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 5 juin 2021 à 11h20, par M. [Z] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'article L. 743-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; qu'il résulte, par ailleurs, des articles L. 741-10, R. 741-3 et R. 743-2 du même code l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification devant le juge des libertés et de la détention en le saisissant, à peine d'irrecevabilité, d'une requête motivée ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'appel est manifestement irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir présenté tous ses moyens de contestation au juge des libertés et de la détention dans le délai de 48 heures, quand il est constant que celui-ci a adressé au greffe, le 5 juin 2021 à 11h20, une requête motivée en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative qui lui avait été notifiée le 3 juin 2021, à 11h30, soit dans le délai de 48 heures, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 743-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L.741-10, R.741-3 et R.743-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 741-10, alinéa 1er, et R. 743-11 du CESEDA : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. 5. Selon le second, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. 6. Pour déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable, l'ordonnance retient que l'appel est dénué de motivation dès lors que tous les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables comme tardifs en l'absence d'introduction, dans les quarante-huit heures, d'une requête en contestation de l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du juge des libertés et de la détention que M. [Z] l'avait saisi, moins de quarante-huit heures après la notification de son placement en rétention, d'une requête motivée en contestation de la régularité de cette décision, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences