Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-25.590
Textes visés
- Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 1442-22-13 du code du travail.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° Z 21-25.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-25.590 contre la décision rendue le 7 décembre 2021 par la commission nationale de discipline des membres du tribunal (commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes), dans le litige l'opposant au directeur des services judiciaires, représentant le garde des sceaux, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon la décision attaquée (commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes, 7 décembre 2021), le ministre de la justice a saisi la commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes de faits concernant M. [B]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [B] fait grief à la décision de dire que ces faits sont constitutifs de fautes disciplinaires et de le suspendre pour une durée d'un mois, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant M. [B] à une peine disciplinaire, sans avoir relevé que lui ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 1442-22-13 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 1442-22-13 du code du travail : 3. En vertu du premier de ces textes, l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit portée dans la décision. 4. Aux termes du second, après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. 5. La décision condamne M. [B] à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci, après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ait été invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. 6. En statuant ainsi, la commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 décembre 2021, entre les parties, par la commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes autrement composée ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les faits étaient constitutifs de fautes disciplinaires et de l'AVOIR suspendu pour une durée d'un mois. ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit fai