Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-25.205
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° F 21-25.205 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], actuellement hospitalisé hôpital [5], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-25.205 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'hôpital [5], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Nouvelles Voies, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de M. [R] [P], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 18 octobre 2021), le 13 mai 2013, M. [P] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. La mesure a, depuis, été maintenue de manière continue, sous différentes formes. Après une période de programme de soins débutée le 15 juin 2021, le directeur d'établissement a décidé, le 29 septembre 2021, d'une réadmission en hospitalisation complète du patient. 2. Le 1er octobre 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'ordonnance de rejeter les moyens d'irrégularités soulevés et d'ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, alors « que le juge ne peut statuer sans avoir communication de la décision d'admission, en l'espèce du 13 mai 2013 ; qu'en outre la durée des soins ayant manifestement excédé une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins était subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 et cette évaluation devait être renouvelée tous les ans ; que le défaut de production de la décision d'admission et des évaluations annuelles, comme d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L. 3211-7 du code de la santé publique devant entraîner la levée de la mesure de soins, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions des articles L. 3211-7 et R. 3211-12 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-7, alinéa 3, R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans. 5. Selon le troisième, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en contrôle obligatoire et systématique des mesures d'hospitalisation complète sans consentement doit être accompagnée des pièces énumérées au deuxième, parmi lesquelles figurent notamment la copie de la décision d'admission motivée, ainsi que, le cas échéant, l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. 6. Pour autoriser le maintien de l'hospitalisation complète de M. [P], l'ordonnance retient qu'il résulte des certificats médicaux produits que la mesure demeure