Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-23.234

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° P 21-23.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 L'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires (Addentis), association déclarée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-23.234 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France, venant aux droits de la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOD), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Fédération nationale des centres de santé, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Addentis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat Les Chirurgiens-dentistes de France et du syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 16-14.036, 16-15.278, Bull. 2017, I, n° 93), l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis (l'association), dont l'objet est la création et la gestion de centres de santé dentaires, a ouvert en Seine-Saint-Denis, à [Localité 8], le centre du Moulin, dont le journal Le Parisien, la revue Reflets et d'autres médias, notamment l'émission Capital, diffusée sur la chaîne de télévision M6, se sont fait l'écho, puis, à [Localité 6], le centre [Adresse 9] et, à [Localité 7], le centre Pablo Picasso. Elle a également créé un site internet et des plaquettes de présentation. 2. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires devenue le Syndicat des chirurgiens-dentistes de France, estimant que l'association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l'ont assignée afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale. La Fédération nationale des centres de santé et le syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis sont intervenus volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la profession de chirurgiens-dentistes, de lui enjoindre sous astreinte de supprimer « tous messages et actes de publicité » mentionnés dans l'arrêt et dans le dispositif comme constitutifs de concurrence déloyale et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors : « 1°/ qu'un centre de santé peut sans commettre un acte de concurrence déloyale, recourir à tous les procédés y compris publicitaires non expressément interdits à la profession dont il emploie des membres ; qu'en enjoignant à l'association Addentis de supprimer tous ses messages qualifiés de publicitaires aux motifs qu'il "incombe nécessairement à l'association de s'abstenir de toute démarche ou publicité de nature commerciale" et qu'il "ressort finalement de la combinaison de la réglementation des centres de santé et des règles déontologiques applicables à leurs salariés, que la structure gérant un centre de santé commet une faute lorsque sa communication externe est de nature commerciale, qu'elle n'est pas conforme à la définition même d'un centre de santé ou crée une situation de concurrence déloyale entre les chirurgiens-dentistes salariés et les praticiens exerçant à tit