Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-24.199
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° N 21-24.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Zocchetto Richefou et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-24.199 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Zocchetto Richefou et associés, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zocchetto Richefou et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zocchetto Richefou et associés et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Zocchetto Richefou et associés La SELAS ZRA fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. [H] ; alors 1°/ qu'un licenciement pour faute grave peut être prononcé sans avertissement préalable ; qu'en considérant que les griefs allégués ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en considérant que les griefs n'étaient pas de nature à « justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans avertissement ou reproche préalable sur la qualité du travail du collaborateur », quand le licenciement était précisément motivé par la subite modification de l'exercice de son activité par M. [H] auquel étaient reprochés des faits constatés sur une période de 6 mois, notamment l'absence de traitement de nombreux dossiers malgré les relances des clients et des réclamations diverses, portant atteinte à la notoriété du cabinet et créant un risque de mise en cause de responsabilité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au regard des devoirs et obligations particuliers d'un avocat, les manquements allégués relatifs à plus de 30 dossiers délaissés par Me [H] n'étaient pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et 1234-1 du code du travail ; alors 3°/ qu'en énonçant qu'« aucun de ces griefs dont certains apparaissent particulièrement inconsistants (injonction de conclure pour cinq dossiers, défaut d'information à la partie adverse sur l'existence de nouvelles conclusions et pièces) ou tronqués (points 14, 18, 31, 32, 33) ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave après 28 années d'une carrière au sein du même cabinet sans s'expliquer sur le caractère prétendument tronqué des « points Alors 14, 18, 31, 32, 33 », c'est-à-dire les dossiers [D] c/ [T] (14) -auquel se réfèrent les pièces produites 55 ; 194 à 197, [S] c/ Initial (18) -auquel se réfèrent les pièces produites 59 et 208, Trans-eliot c/ [K] (31) – auquel se réfèrent les pièces 71 et 221 à 224), Eurovia c/ La Couturelle (32) – auquel se réfèrent la pièce 72 et Commune de [Localité 3] c/ Constructeurs (33) -auquel se réfère la pièce 73 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.