Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-24.969
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° Z 21-24.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.969 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FTA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Gestion expertise comptable et analyse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société FTA a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FTA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gestion expertise comptable et analyse, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Allianz fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le taux de responsabilité de Maître [Z] [B] à hauteur de 100% et dit que la société Allianz était tenue d'indemniser la SARL FTA du préjudice causé par son assuré, Maître [Z] [B], consistant en une perte de chance de percevoir une indemnité d'éviction à hauteur de 90% ; 1°) ALORS QUE l'avocat est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client, qui s'apprécie en fonction de l'étendue de la mission qui lui a été confiée ; qu'en retenant que « la faute de Maître [B] est parfaitement établie pour ne pas avoir assuré l'efficacité juridique de l'acte de cession qu'elle avait établi le 22 février 2005 » (arrêt attaqué, p.9 § 3), cependant que la cession du fonds de commerce du 22 février 2005 n'a jamais été remise en cause et que l'immatriculation du cessionnaire, la société FTA, au registre du commerce et des sociétés, était une question distincte de celle de l'efficacité de l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du même code ; 2°) ALORS QUE l'avocat est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client, qui s'apprécie en fonction de l'étendue de la mission qui lui a été confiée par ce dernier ; qu'en considérant que Maître [B] avait « manqué à son obligation de conseil vis à vis de la SARL FTA en ne l'informant pas dès juillet 2005 des conséquences de l'absence de régularisation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (arrêt attaqué, p. 9§3), après avoir pourtant constaté que « c'est bien la société GECA, expert-comptable de la société FTA qui avait été chargée par M. [P] des formalités de modification de l'inscription de la SARL FTA au registre du commerce et des sociétés de [Localité 4], suite à l'achat du fonds sis à [Localité 5] » (arrêt attaqué, p. 7§5 à 7), ce dont il résultait que Maître [B], qui avait uniquement été en charge de la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce et non de la réalisation des formalités d'immatriculation de la société FTA au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait être tenue d'un devoir de conseil et d'information sur les conséquences de l'inexécution d'une mission dont elle n'était pas en charge, la cour d'appel a