Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-25.070
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° J 21-25.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.070 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Madame [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toute ses demandes ; Alors que 1°) les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir le préjudice causé par la faute de son avocat, Madame [X] [U] faisait valoir qu'elle n'avait pas cédé son image ni donné son autorisation à l'exploitation des photographies litigieuses sinon pour un usage contractuellement défini ; qu'en particulier par un acte signé à Arcangues le 21 août 1975 entre Madame [X] [U] et Monsieur [M] [S], Madame [X] [U], âgée de 22 ans à l'époque et néophyte quant aux questions juridiques de cession de droit à l'image, avait entendu faire préciser à Monsieur [M] [S], photographe professionnel averti des questions de droit à l'image (arrêt d'appel, p. 9, alinéa 2) : « le droit d'utiliser les photographies qu'il a prises de moi ce jour à des fins d'édition photographique ou rédactionnelle et d'exposition photographique. " Au-dessus du mot "jour" et du mot "rédactionnelle" figure un astérisque, en rappel de l'astérisque apposé sous la signature, qui précise : "Vogue + revues photographiques uniquement", cette mention précédent le paraphe "RL". Le document comporte également une mention manuscrite : "reçu le 21 août 75 la somme de 1000 F" » ; qu'il résultait de façon claire et précise de la mention manuscrite de Madame [U], par renvoi d'astérisque, « Au-dessus du mot "jour" et du mot "rédactionnelle" ( ) "Vogue + revues photographiques uniquement" » que l'exposante entendait limiter la cession de son droit à l'image pour les clichés photographiques pris à cette occasion, uniquement pour le magazine Vogue et les revues photographiques ; que toute autre utilisation était exclue de la cession du droit à l'image ; qu'en disant que (p. 9, alinéa 8) : « cette mention ne supprime rien du champ d'application de la cession ainsi consentie du droit d'utiliser les photographies prises de Mme [U] ce jour à des fins d'édition photographique ou rédactionnelle et d'exposition photographique. Mais cette mention ajoute une précision sur la portée ou la limite de la cession de ses droits s'agissant des revues, à savoir Vogue et les revues photographiques. Reste donc en dehors de cette limite s'appliquant spécifiquement aux revues, les ouvrages consacrés à l'édition photographique (qui ne sont pas des revues) pour lesquels elle a consenti à céder ses droits au titre des photos prises d'elle durant ces journées précises. », la cour d'appel a manifestement dénaturé ledit acte, et violé l'article 1134 ensemble l'article 1147 du code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; Alors que 2°) le juge d'appel pour apprécier le préjudice subi au titre de la perte de chance en matière de responsabilité de l'avocat doit reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des conclusions de