Première chambre civile, 8 mars 2023 — 22-11.742

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° T 22-11.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 1°/ M. [I] [R], 2°/ Mme [D] [T], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société du Moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 22-11.742 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sypronord, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de Me [W] [M], en -qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sypronord, 2°/ à la société Vet'Alliance Hauts de France, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Provet Conseil , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [R] et de la société du Moulin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sypronord, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Vet'Alliance Hauts de France, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte du désistement partiel du pourvoi formé contre la décision rendue le 14 mai 2020 (RG : 18/05207) par la cour d'appel de Douai. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] et la société du Moulin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et la société du Moulin et les condamne à payer aux sociétés Sypronord et Vet'Alliance Hauts de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] et la société du Moulin PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Du Moulin, M. [R] et Mme [T] font grief à l'arrêt du 14 mai 2020 attaqué de les AVOIR déboutés de leur action en responsabilité délictuelle contre la Selarl Provet Conseil aux droits de laquelle vient la société Vet'Alliance Hauts de France ; ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage ; que pour écarter la responsabilité de la Selarl Provet Conseil envers la Sarl Du Moulin, la cour d'appel a retenu que cette dernière ne s'était jamais adressée à elle pour établir son programme d'élevage et que la Selarl Provet Conseil n'a jamais été le vétérinaire traitant des animaux ni celui en charge du programme sanitaire d'élevage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce vétérinaire, mandaté par la coopérative Sypronord, n'avait pas manqué à ses obligations en ne contrôlant pas l'état sanitaire des cochettes livrées par ladite coopérative à la société Du Moulin, en n'indiquant pas les prescriptions d'adaptation du programme sanitaire d'élevage à l'introduction de ces nouveaux animaux et en restant totalement passif lorsque les premiers cas de contamination avec le virus d'actino dans l'élevage lui ont été signalés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Du Moulin, M. [R] et Mme [T] font grief à l'arrêt du 16 décembre 2021 attaqué d'AVOIR limité à la somme de 586 927,11 euros la condamnation de la société Sypronord à payer à la Sarl Du Moulin à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que compte tenu du changement de la législation interdisant l'usage des antibiotiques à titre préventif et encadrant strictement cet usage à titre curatif, le seul moyen de pallier les conséquence