Première chambre civile, 8 mars 2023 — 22-11.162
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° N 22-11.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Sunzil Polynésie services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.162 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Sunzil Polynésie services, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sunzil Polynésie services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Sunzil Polynésie services La société Sunzil Polynésie Services fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [C] [W], ALORS d'une part QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties, tels qu'ils sont présentés dans leurs dernières conclusions ; que Mme [W] faisait valoir, au soutien de sa contestation sur « l'intérêt à agir » de la société Sunzil, que cette dernière alléguait « qu'elle aurait été cessionnaire des installations litigieuses » et qu' « à supposer cette cession régulière, elle ne pourrait avoir d'effet à l'égard de la concluante qu'à la condition que les formalités de l'article 1690 du code civil aient été respectées. ( ) Sauf pour l'appelante à justifier, soit de la signification de la cession du contrat du 17 décembre 2004, soit d'un acte authentique contenant acceptation de cette cession par la concluante, cette dernière ne peut se voir opposer de quelconque droit par la société Sunzil Polynésie Services » (ses conclusions d'appel, p. 3) ; qu'en retenant, pour dire que la société Sunzil ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des installations litigieuses, que l'attestation émanant de la société EDF, faisant état d'une cession de ces installations de la société Spinergie PH. 2 à la société Sunzil, était dépourvue de valeur probante faute d'indication du lien entre la société SIIF Caraïbes, signataire du contrat du 17 décembre 2014, et la société Spinergie PH. 2, et de preuve d'une cession entre les sociétés Sunzil et Spinergie PH. 2, quand ces points n'étaient pas contestés par Mme [W] qui se bornait à contester l'opposabilité à son égard de la cession du contrat du 17 décembre 2004, faute d'avoir reçu signification de cette cession ou de l'avoir acceptée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; ALORS d'autre part et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la société Sunzil ne rapportait pas la preuve du lien entre la société SIIF Caraïbes et la SNC Spinergie PH. 2, ni d'une cession entre elle-même et la SNC Spinergie PH. 2, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen qui n'était pas débattu par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéas 3 et 5, du code de procédure civile de la Polynésie française ; ALORS de troisième part et en tout état de cause QUE l'article 2.7 du contrat du 17 décembre 2004 conclu par la société Soler (devenue Sunzil) avec Mme [W] et la société SIIF Caraïbes (devenue EDF) stipulait que « la facturation et l'encaissement des factures seront effectuées par Soler pour le c