Première chambre civile, 8 mars 2023 — 22-12.372
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° C 22-12.372 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.372 contre l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'hôpital psychiatrique [4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [P]. M. [P] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, 1/ ALORS QUE l'isolement du patient est une mesure de dernier recours qui ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement et qui ne peut être mise en oeuvre que pour prévenir un dommage immédiat pour le patient, après décision motivée d'un psychiatre, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ; que le respect de ces conditions impératives pour le placement en isolement ne saurait être écarté au seul motif que le patient, hospitalisé contre son gré dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, a été placé à l'isolement par mesure septique, étant atteint du covid 19 ; qu'en décidant que le recours à l'isolement à des fins septiques et non en raison de l'état psychique du patient, sans examen et décision motivée d'un psychiatre, s'il est effectivement illégal en l'absence de toute précision contraire, ne permettait pas à l'ensemble de la procédure d'hospitalisation sous contrainte d'être déclarée illégale en raison de son caractère autonome, le président de la cour d'appel a violé l'article L 3222-5-1 du code de la santé publqiue ensemble l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2/ ALORS QUE tout retard dans la notification à la personne hospitalisée sous contrainte des décisions la concernant lui est préjudiciable et justifie l'annulation de ces décisions ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M.[P], hospitalisé sous contrainte le 27 novembre 2021, n'avait bénéficié de la notification des décisions le concernant que 96 heures plus tard, sans que la mise à l'isolement en raison du Covid 19 puisse justifier ce retard ; qu'en décidant cependant que M. [P] ne justifiait pas d'une atteinte spécifique portée à ses droits, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L 3211-3 du code de la santé publique, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.