Première chambre civile, 8 mars 2023 — 22-11.511
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° S 22-11.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société United Parcel Service(UPS) France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-11.511 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société United Parcel Service France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société United Parcel Service France et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par UPS, encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné UPS à payer à M. [J] une indemnité de 2.666 euros correspondant au coût d'acquisition du nouvel équipement acheté par M. [J] le 5 septembre 2018 ; ALORS QUE si les juges du fond ont estimé que les dispositions du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 et de ses annexes ne pouvaient être invoquées en tant qu'elles concernaient les pertes et avaries pour fixer un plafond d'indemnisation, la société UPS faisait valoir qu'en vertu d'autres dispositions du contrat type annexé au décret, notamment en son article 23, la réparation d'un préjudice économique, tel que celui invoqué par M. [J] était exclue ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par UPS, encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné UPS à payer à M. [J] une indemnité de 2.666 euros correspondant au coût d'acquisition du nouvel équipement acheté par M. [J] le 5 septembre 2018 ; ALORS QUE, premièrement, l'octroi d'une indemnité suppose que la victime ait subi un préjudice ; qu'en l'espèce, si M. [J] a acquitté une somme de 2.666 euros pour acquérir un nouvel équipement, il se trouve en contrepartie propriétaire de cet équipement dont la valeur correspondant à cette somme ; que, par suite, l'acquisition d'un nouvel équipement ne pouvait en soi révéler un préjudice réparable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1231 du code civil, ensemble le principe suivant lequel l'octroi d'une indemnité postule l'existence d'un préjudice ; ET ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que M. [J] ait subi un préjudice, il ne pouvait en aucune façon s'établir à hauteur du prix du nouvel équipement ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1231 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.