Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-22.424
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° G 21-22.424 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Sotheby's France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 21-22.424 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [I], veuve [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Mme [I], 3°/ à Mme [P] [H], épouse [F], 4°/ à M. [L] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sotheby's France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [I] et de M. [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Sotheby's France de son désistement partiel au profit de M. et Mme [F]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotheby's France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sotheby's France. PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société Sotheby's France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [I] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 1/ Alors que les opérateurs de ventes volontaires, tenus de prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes aux enchères qui leur sont confiées, doivent s'enquérir de l'authenticité de l'objet mis en vente et en donner une exacte description, au regard des connaissances que l'on peut en avoir au moment de la vente, au besoin en formulant toutes réserves nécessaires ; qu'en se limitant à remettre en cause la « pertinence », liée à une origine supposément « interne » à Sotheby's, des interrogations sur l'authenticité du manuscrit litigieux nées dans les jours précédant la vente du 18 décembre 2014, sans constater que ces doutes – quelle qu'en soit l'origine – aient procédé d'une légèreté blâmable ou été émis de mauvaise foi par la maison de ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; 2/ Alors en tout état de cause que dans son courrier adressé le 15 décembre 2014 à M. [O], la société Sotheby's indiquait expressément avoir déjà eu recours à « l'avis neutre d'un expert extérieur et réputé en matière de manuscrits autographes », ayant confirmé « en première analyse » le doute apparu sur l'authenticité du manuscrit, suscité notamment par « l'absence d'intérêt de clients pour le manuscrit » à peu de jours de la vente ; qu'en attribuant une « origine purement interne » aux interrogations mentionnées dans ledit courrier sur cette authenticité (arrêt, p. 7 in fine), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; 3/ Alors que l'article VIII des conditions générales du mandat de vente litigieux autorisait la société Sotheby's « sans que sa responsabilité, puisse être engagée, [à] retirer de la vente les biens qui lui sont confiés, pour tout motif légitime (notamment ( ) (ii) en cas de doute légitime sur l'authenticité du bien proposé à la vente ( ) » ; qu'en estimant que la société Sotheby's aurait manqué de « p