Première chambre civile, 8 mars 2023 — 21-23.355

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° V 21-23.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 La société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-23.355 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [V] [N], 3°/ à M. [O] [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ aux assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [H] [L], 6°/ à M. [W] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Renault, de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat des assurances du Crédit Mutuel IARD, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Renault. La SAS Renault fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et de l'avoir condamnée à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 616 752,75 euros au titre des indemnités versées à MM. [L] et M. [V] [N], la somme de 15 947,25 euros au titre des indemnités versées à M. [O] [N], la somme de 9 954,73 euros au titre des indemnités versées à M. [X] [S], M. [Z] et Mme [J], la somme de 44 598,27 euros au titre des frais d'expertises privées et d'expertises d'assurances, de l'avoir condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance incluant ceux de la procédure de référé ainsi qu'aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents aux appels en déclaration d'arrêt commun de MM. [L], MM. [N] et de la MAIF, de l'avoir condamnée à payer à la SA Assurances du crédit mutuel Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que la responsabilité du fait des produits défectueux suppose d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux, et par conséquent, de caractériser le défaut de sécurité dont ce produit serait affecté ; qu'en retenant, pour engager la responsabilité de la SAS Renault sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, que « l'incendie a pris naissance dans une zone précisément localisée, devant le siège conducteur du véhicule Renault Trafic, sous le volant où se situent les conducteurs du système de détresse (warning) et qu'il trouve son origine dans l'inflammation de composants électriques », de sorte que « le défaut intrinsèque du véhicule est en relation causale avec le sinistre, même si l'expert admet que la nature du défaut électrique n'a pu être exactement définie » et qu' « il n'est pas nécessaire que la cause précise du défaut de sécurité soit déterminée » (arrêt, p. 6), quand la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1245-3 du code civil.