Première chambre civile, 8 mars 2023 — 22-10.610

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° N 22-10.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 1°/ la société anonyme de participation automobile (SAPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Porsche France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 22-10.610 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société anonyme de participation automobile, de la société Porsche France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme de participation automobile et la société Porsche France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société anonyme de participation automobile et la société Porsche France. La société Porsche France et la Société anonyme de participation automobile font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR : . prononcé la résolution du contrat de vente, souscrit, le 21 novembre 2014, par M. [D] [B], acquéreur, et par la société Porsche France et la Société anonyme de participation automobile, respectivement distributrice et venderesse de la voiture vendue, aux torts de celles-ci, . condamné la Société anonyme de participation automobile à payer à M. [D] [B] une indemnité de 3 000 € , . condamné in solidum la société Porsche France et la Société anonyme de participation automobile à payer à M. [D] [B] une indemnité de 400 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ; 1. ALORS QUE la difficulté de la formation du contrat est préalable à celle de l'exécution de celui-ci, de sorte que, la question de l'exécution du contrat ne pouvant se poser que si la question de la formation du contrat est d'abord résolue, il ne peut pas surgir de contradiction entre une clause relative à la formation du contrat et une clause relative à son exécution ; qu'en énonçant que la clause du contrat du 21 novembre 2014 relative à la formation de celui-ci (« sous réserve de la disponibilité du véhicule ») est contredite par une clause relative à son exécution (« date de livraison : le 10.10.2015 »), ce qui l'a conduite à considérer que « le client n'a pas été éclairé, dès lors d'une part, que la mise à disposition du véhicule est annoncée comme sûre, et, d'autre part, que la mention de l'absence de garantie de disponibilité affecte le principe de la vente d'un aléa indiscutable qui contredit le principe d'une livraison à date déterminée », la cour d'appel, qui méconnaît le critère de l'acte clair et précis, a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2. ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle exige l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'inexécution imputable à la partie obligée et le dommage dont se prévaut son cocontractant ; que le préjudice résultant du manque à gagner dont se plaint M. [D] [B] est exclusivement imputable au délai qu'il a pris pour saisir la Société anonyme de participation automobile de sa commande, puisque, que celle-ci l'ait correctement informé ou non, il a toujours été dans l'impossibilité absolue d'acquérir la voiture commandée, laquelle, ayant donné lieu à une série limitée, n'était