Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-15.821

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-690 du 6 août 2015.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 253 FS-B Pourvoi n° F 21-15.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-15.821 contre l'ordonnance n° RG : 20/04593 rendue le 2 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, M. Pedron, conseillers, M. Ittah, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 mars 2021) sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.258), Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à M. [Y], avocat, dans des procédures en annulation de procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété. 2. Mme [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice d'une demande de restitution des honoraires qu'elle avait versés. 3. Par décision du 28 juin 2017, le bâtonnier a rejeté cette demande aux motifs qu'elle était prescrite, qu'il n'était pas justifié des sommes réellement versées et que l'avocat établissait la réalité de son travail. Mme [Z] a formé un recours contre cette décision. 4. L'ordonnance du 11 septembre 2018, par laquelle le premier président de la cour d'appel a infirmé la décision du bâtonnier et fixé les honoraires de l'avocat, a été cassée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'avocat fait grief à l'ordonnance de constater qu'il a renoncé au moyen de prescription, de dire recevable le recours de Mme [Z], de fixer les honoraires à la seule somme de 700 euros TTC et de le condamner à rembourser à Mme [Z] la somme de 2 100 euros TTC, alors « que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que l'avocat renonçait au moyen de prescription, pour en déduire que l'action de Mme [Z] était recevable, quand il ressortait de ses propres constatations que l'avocat avait à l'audience oralement sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier, décision qui avait retenu que l'action de Mme [Z] était prescrite, ce dont il résultait que la renonciation à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'était pas claire et non équivoque, le délégué du premier président a violé le principe susvisé, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que les mentions correspondant à des faits que le juge énonce comme ayant eu lieu en sa présence font foi jusqu'à inscription de faux. 7. En conséquence, les mentions de l'ordonnance, selon lesquelles l'avocat a oralement précisé qu'il renonçait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement de Mme [Z], ne peuvent être critiquées que par la voie d'une inscription de faux. 8. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires à la seule somme de 700 euros TTC et de le condamner à rembourser à Mme [Z] la somme de 2 100 euros TTC, alors « qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété de l'avocat et des diligences entreprises par celui-ci ; qu'en retenant, pour fixer à la seule somme de 700 euros TTC le montant des honoraires dus à l'avocat par Mme [Z], qu'il convenait de retenir un taux horaire de