Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-10.737

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 1er, alinéa 6, du statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° E 21-10.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ la société Axa France Iard, société anonyme, 2°/ la société Axa France vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-10.737 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France Iard et Axa France vie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2020), M. [H], agent général de la société UAP devenue Axa assurances, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2014 et son portefeuille a été repris par Mme [D]. 2. Soutenant que M. [H] se livrait à des actes de concurrence déloyale, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie, venant aux droits de la société Axa assurances (l'assureur), l'ont assigné devant un tribunal de grande instance. Celui-ci a reconventionnellement sollicité le paiement de son indemnité de fin de mandat ainsi que des dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] les sommes de 298 014 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de mandat et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors « que l'article 1er, alinéa 6, du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances dispose que « sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvre droit à l'indemnité au bénéfice de l'agent général » ; que l'article II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996, approuvée par le décret précité et dont les termes étaient repris à l'article X des conditions générales du traité de nomination de M. [H], prévoit que « l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité [compensatrice de fin de mandat] s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés » ; qu'ainsi, viole son obligation de non-rétablissement et est donc privé de son droit au paiement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, l'ancien agent général d'assurance qui, dans les trois ans suivant la cessation de son mandat, se rétablit dans la circonscription de son ancienne agence, quand bien même il n'a pas fait souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés pendant ces trois ans ; qu'en énonçant au contraire que si les éléments versés aux débats par les exposantes étaient bien le signe que dans les trois ans suivant la cessation de son mandat d'agent général, M. [H] avait poursuivi une activité de courtage en assurances dans les locaux de son ancienne agence, encore fallait-il, pour qu'elle retienne un manquement à l'obligation de non-rétablissement, que les exposantes démontrent la poursuite effective par M. [H] d'une activité concurrente en ayant fait souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés, ce qui n'était pas établi, pour en déduire que la preuve de la violation de son obligation de non-rétablissement n'était pas rapportée et qu'il était en droit d'obtenir le paiement intégral de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 1er, alinéa 6, du statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret n° 96-902