Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 18-24.496
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° Y 18-24.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société SCI Les Caves HP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 18-24.496 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCI Les Caves HP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.065), dans un litige l'opposant à M. [Z], la société SCI Les Caves HP (la société) a été condamnée par un jugement du 3 mai 2012 à supprimer un tertre d'infiltration, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Ce jugement a été signifié le 18 juin 2012. 2. Invoquant l'inexécution par la société de son obligation, M. [Z] a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, dont il a été débouté par un arrêt du 13 novembre 2014, au motif que l'astreinte n'avait pas couru faute de signification régulière à la société de la décision du 3 mai 2012. 3. Cet arrêt ayant été cassé, M. [Z] a sollicité devant la cour d'appel de renvoi la confirmation du jugement et la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 mai 2013 au 1er juillet 2014. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de liquider à 199 000 euros, pour la période du 23 mai [lire 29 mai] 2013 au 1er juillet 2014, l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer le tertre d'infiltration mise à sa charge par le jugement du 3 mai 2012, et de la condamner en conséquence à payer à M. [Z] cette somme, arrêtée au 1er juillet 2014, alors : « 1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que c'était en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 3 mai 2012 que la société avait été condamnée à supprimer le tertre d'infiltration décrit dans le rapport d'expertise établi le 9 septembre 2009 par M. [D] et ce, avant le 19 septembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que « le rapport définitif de l'expert judiciaire avait été déposé le 9 septembre 2009 ; que la société savait donc dès cette date que le système de filtration réalisé par l'entreprise Richard n'était pas conforme aux préconisations de sa thèse et que l'ouvrage devait être modifié ; qu'il apparaît ainsi que la société appelante avait su très rapidement que des travaux allaient être mis à sa charge, puisqu'elle avait participé aux opérations d'expertise ; que c'est à bon droit que la partie intimée reproche à son adversaire une certaine inertie, qui se vérifie par le fait que les travaux n'ont été faits qu'en septembre 2014 alors que la société avait connaissance de la situation bien auparavant », la Cour d'appel s'est fondée sur des faits antérieurs au jugement ayant prononcé l'astreinte, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que la société faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel que si elle avait été présente lors des réunions d'expertise judiciaire, le rapport ne laissait en rien présager des poursuites ultérieures, puisqu'il concluait que « la non-conformité du tertre d'infiltration est un problème de non-respect de la réglementation et d'une réalisation différente de l'ouvrage (Responsabilité imputable au propriétaire (M. [J]) et à l'entreprise Richard) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à écarter toute inertie de sa part dans l'exécution des travaux ultérieurement ordonnés par jugement du 3 mai 2012, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt retient d'abord que les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 3 mai 2012, régulièrement signifié à la société le 18 juin 2012, n'ont été exécutés qu'en septembre 2014. 6. L'arrêt relève ensuite, après avoir écarté l'argumentation développée par la société, selon laquelle sa carence postérieure au 3 mai 2012 était due à son ignorance de la décision fixant l'astreinte, que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un comportement de nature à permettre la réduction de la somme mise à sa charge. 7. En l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de l'argumentation rappelée dans la seconde branche, a liquidé l'astreinte provisoire au montant qu'elle a retenu pour la période allant du 29 mai 2013 au 1er juillet 2014. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Les Caves HP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Les Caves HP et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société SCI Les Caves HP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à 199.000 €, pour la période du 23 mai 2013 au 1er juillet 2014, l'astreinte assortissant l'obligation de supprimer le tertre d'infiltrations mise à la charge de la SCI Les Caves HP par le jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 3 mai 2012, et condamné en conséquence la SCI à payer cette somme, arrêtée au 1er juillet 2014, à M. [Z]. AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de son argumentation relative au caractère qu'elle estime infondé de la demande de liquidation de l'astreinte, la SCI Les Caves HP déclare que l'inexécution de l'obligation n'est aucunement le fait d'une volonté intentionnelle quelconque de sa part ; qu'elle déclare n'avoir eu connaissance de la décision que le 30 janvier 2014 à l'occasion de la mise en oeuvre de la saisie attribution pratiquée à la requête de [V] [Z], à savoir le 30 janvier 2014, mais rappelle à juste titre que le juge de l'exécution avait ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de s'expliquer sur les démarches qu'elle avait entreprises pour exécuter l'obligation mise à sa charge ; que le jugement avant-dire droit lui avait été, quoi qu'elle dise, régulièrement notifié ; que la SCI Les Caves HP rappelle le principe selon lequel le montant d'une astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que c'est à juste titre que la partie intimée déclare qu'il eut été opportun que le gérant de la SCI soit aussi prompt à effectuer les démarches administratives qui lui incombent en sa qualité de gérant qu'à critiquer les agissements de l'huissier instrumentaire ; que le rapport définitif de l'expert judiciaire avait été déposé le 9 septembre 2009 ; que la SCI Les Caves HP savait donc dès cette date que le système de filtration réalisé par l'entreprise Richard n'était pas conforme aux préconisations de sa thèse et que l'ouvrage devait être modifié ; qu'il apparaît ainsi que la société appelante avait su très rapidement que des travaux allaient être mis à sa charge, puisqu'elle avait participé aux opérations d'expertise ; que c'est à bon droit que la partie intimée reproche à son adversaire une certaine inertie, qui se vérifie par le fait que les travaux n'ont été faits qu'en septembre 2014 alors que la SCI avait connaissance de la situation bien auparavant ; que c'est à juste titre que le premier juge s'est prononcé comme il l'a fait par le jugement du 11 juin 2013 ; que la déclaration d'appel a été faite le 7 juillet 2014, engageant une procédure aboutissant à un arrêt qui devait être cassé ; que la partie intimée demande à la cour d'arrêter la liquidation de l'astreinte à la date du 1er juillet 2014, soit 398 jours ; que la partie appelante ne rapporte pas la preuve d'un comportement de nature à permettre la réduction de la somme mise à sa charge à ce titre ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de [V] [Z] » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [Z] justifie que le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Tours le 3 mai 2012 a été signifié à la Sci Les Caves HP le 18 juin 2012 et est désormais définitif ; qu'en vertu de ce jugement, la Sci Les Caves HP devait supprimer le tertre d'infiltration décrit dans le rapport d'expertise établi le 9 septembre 2009 par M. [D] et ce, avant le 19 septembre 2012 ; qu'il appartient à la société défenderesse de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation mise à sa charge ; que faute pour elle d'avoir comparu à l'audience ou d'avoir fait connaître ses moyens par écrit conformément aux dispositions de l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, la déclaration de M. [Z] indiquant que le tertre d'infiltration n'a pas été supprimé sera retenue ; que l'astreinte prononcée à l'encontre de la société défenderesse, fixée à 500 € par jour de retard a ainsi couru depuis le 19 septembre 2012 ; que M. [Z] est bien fondée en sa demande de liquidation d'astreinte ( ) » ; 1°/ ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que c'était en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 3 mai 2012 que la SCI Les Caves avait été condamnée à supprimer le tertre d'infiltration décrit dans le rapport d'expertise établi le 9 septembre 2009 par M. [D] et ce, avant le 19 septembre 2012 (cf. jugement, p. 3) ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que « le rapport définitif de l'expert judiciaire avait été déposé le 9 septembre 2009 ; que la SCI Les Caves HP savait donc dès cette date que le système de filtration réalisé par l'entreprise Richard n'était pas conforme aux préconisations de sa thèse et que l'ouvrage devait être modifié ; qu'il apparaît ainsi que la société appelante avait su très rapidement que des travaux allaient être mis à sa charge, puisqu'elle avait participé aux opérations d'expertise ; que c'est à bon droit que la partie intimée reproche à son adversaire une certaine inertie, qui se vérifie par le fait que les travaux n'ont été faits qu'en septembre 2014 alors que la SCI avait connaissance de la situation bien auparavant » (cf. arrêt, p. 4), la Cour d'appel s'est fondée sur des faits antérieurs au jugement ayant prononcé l'astreinte, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ ALORS QUE la SCI Les Caves faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 23), que si elle avait été présente lors des réunions d'expertise judiciaire, le rapport ne laissait en rien présager des poursuites ultérieures, puisqu'il concluait que « la non-conformité du tertre d'infiltration est un problème de non-respect de la règlementation et d'une réalisation différente de l'ouvrage (Responsabilité imputable au propriétaire (M. [J]) et à l'entreprise Richard) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen de nature à écarter toute inertie de la SCI Les Caves dans l'exécution des travaux ultérieurement ordonnés par jugement du 3 mai 2012, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.