Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-19.982
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° D 21-19.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Opteven assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-19.982 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Horizon automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [G] [S] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Opteven assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [L] et [S] [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), M. [S] [L] et son fils, M. [L] ont acquis un véhicule d'occasion, avec souscription d'une garantie Prestige de trois mois auprès de la société Opteven assurances, venant aux droits de la société RAC France, et couvrant les risques d'assistance routière au dépannage et au remorquage et de pannes mécaniques. 2. Ce véhicule a été confié pour réparation à la société Horizon automobiles et des expertises amiables ont déclaré le véhicule économiquement irréparable du fait d'une usure générale du moteur. 3. MM. [S] [L] et [L] ont assigné la société Horizon automobiles et la société Opteven assurances sur le fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Opteven assurances fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées contre elle par MM. [S] [L] et [L] et de la condamner à leur payer la somme de 18 000 euros, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en déclarant recevables les demandes formées contre la société Opteven assurances par MM. [S] [L] et [L], motifs pris que « la société Opteven assurances ne soutient pas devant la cour » que l'action est irrecevable comme prescrite, en ce qu'elle était fondée sur la garantie des vices cachés et soumise au délai biennal de l'article 1648 du code civil, comme l'avait retenu le tribunal, cependant que dans le dispositif de ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 19 septembre 2018, la société Opteven assurances demandait à la cour de « confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré MM. [S] [L] et [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Opteven assurances », ce dont il résultait qu'elle était réputée s'être approprié les motifs du jugement, dont le bien-fondé devait dès lors être examiné, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel relève que la société Opteven assurances n'était pas l'assureur de responsabilité de la société XP-Top qui avait souscrit auprès d'elle une assurance de choses couvrant le risque de pannes mécaniques. 7. Elle en déduit que l'action exercée contre la société Opteven assurances n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur le contrat d'assurance de pannes mécaniques. 8. La cour d'appel, ayant ainsi retenu que le contrat constituait un contrat d'assurance de chose, le moyen qui lui reproche de ne pas avoir examiné si le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés était applicable, est inopérant. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opteven assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Opteve