Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-20.785
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° B 21-20.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.785 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Occhipinti, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2021), Mme [V], victime de faits de viol lors d'un séjour en Guinée-Bissau ayant entraîné une infection par le virus de l'immunodéficience (VIH) a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par Mme [V], ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme [V] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement alors « que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en jugeant que Mme [V] aurait subi un tel préjudice dès lors que « le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [V] et sa grande difficulté à renouer une relation avec un homme, en raison tant des réminiscences des viols qu'elle a subi que de sa contamination par le VIH » cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [V] avait pu fonder une famille et avait eu plusieurs enfants, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la cour d'appel a constaté que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [V] et sa grande difficulté à renouer une relation avec un homme, en raison tant des réminiscences des viols qu'elle a subis que de sa contamination par le VIH lui causent un préjudice spécifique d'établissement. 5. Elle a ainsi, sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, souverainement mis en évidence l'existence de ce préjudice résultant de l'impossibilité de fonder une nouvelle vie de couple. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Enoncé du moyen 7. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme [V] la somme de 375 753,62 euros au titre de l'aide par tierce personne, alors « que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'en jugeant que Mme [V] nécessiterait l'assistance d'une tierce personne en raison de ce qu'elle aurai