Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-18.713

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° Z 21-18.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles [D] et [J] [T], mineures, 2°/ Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T], décédé, 3°/ M. [O] [W], tous trois domiciliés [Adresse 4] ont formé le pourvoi n° Z 21-18.713 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [Y], 2°/ à Mme [I] [U], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 1], 4°/ à la société Malakoff Humanis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Malakoff Mederic assurances, défendeurs à la cassation. M. et Mme [Y] on formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles [D] et [J] [T], Mme [A] [X], épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[N] [T] et de M. [O] [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2021), l'enfant [N] [T], alors âgé de 2 ans et demi, a été découvert inanimé dans la piscine de la propriété de M. et Mme [Y]. Il est décédé dix jours plus tard en service de pédiatrie. 2. Saisi sur citation directe de M. [Z] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [J] et [D] [T], de Mme [A] [T] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit d'[N] [T] et de M. [O] [W] (les consorts [T]-[W]), un tribunal correctionnel a relaxé M. et Mme [Y] du chef d'homicide involontaire et déclaré recevable la constitution de partie civile des consorts [T]-[W]. 3. Ceux-ci ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal formé par les consorts [T]-[W] Enoncé du moyen 4. Les consorts [T]-[W] font grief à l'arrêt de considérer que les époux [Y] n'ont commis aucune faute d'imprudence susceptible d'engager tout ou partie de leur responsabilité et de les débouter en conséquence de leurs demandes d'indemnisation, alors « que commet une faute d'imprudence la personne qui crée par son comportement des risques de dommage qui eussent pu être évités ; qu'il en est ainsi du propriétaire d'une piscine située sur un terrain non clos qui la laisse, fût-ce pendant une durée limitée, sans bâche réglementaire de sécurité et sans surveillance, ouvrant ainsi la possibilité à un enfant d'y accéder et d'y tomber sans que quiconque soit alerté ; qu'en relevant que la piscine se trouvait sur une propriété non close, que la bâche protectrice n'avait pas été remise en place, que M. et Mme [Y] se trouvaient à l'intérieur de leur maison d'où ils ne pouvaient exercer aucune surveillance mais en écartant toute faute de leur part au motif inopérant « qu'il ne leur appartenait pas d'envisager la présence d'un jeune enfant sur leur propriété privée de surcroît sans la présence de ses parents », la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt constate que l'enfant [N] [T] qui se trouvait en la seule compagnie d'enfants dont la plus âgée avait dix ans dans le jardin d'une propriété qui n'était pas entièrement clôturée, en est sorti et a pénétré dans une propriété située trois maisons plus loin, avant de se retrouver dans la piscine de celle-ci située à l'arrière de la ma