Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-17.872
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
- Article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° K 21-17.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.872 contre l'arrêt n° RG 19/04889 rendu le 23 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [D], de la Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2021), Mme [K] a confié à Mme [D], avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la société Le Camping de Fontaine Vieille. Une convention d'honoraires a été conclue le 15 novembre 2017. 2. Le 10 novembre 2018, Mme [K] a déchargé Mme [D] de la défense de ses intérêts. Elle a, ultérieurement, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux d'une contestation d'honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel régularisé n'est pas soutenu et qu'en conséquence la décision du bâtonnier a plein et entier effet et, y ajoutant, de la condamner à payer à Mme [K] une somme de 800 euros pour frais irrépétibles, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dispose que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le premier président qui entend contradictoirement les avocats peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel non soutenu, l'ordonnance attaquée se borne à constater qu'après qu'il ait été fait droit à une demande de report de l'audience de Mme [D] qui a été acceptée, les parties ont été convoquées pour le 9 février 2021, délai qui permettait à cette dernière, appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter et qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, elle n'était ni présente, ni représentée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [D] avait été convoquée huit jour au moins avant l'audience du 9 février 2021, et qu'elle y avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'à l'appui de sa requête en réouverture des débats, Mme [D] n'a jamais soutenu qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience. 5. Cependant, le moyen invoqué par Mme [D] est né de la décision attaquée. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile et l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon le second, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 8. L'arrêt retient que les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 février 2021, dans un délai qui permettait à Mme [D], appelante, de prendre ses dispositions et, le cas échéant, de se faire représenter. Il constate que Mme [D] n'est ni présente, ni représentée à l'audience, au contraire de Mme [K], et que l'appel n'est pas soutenu. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni d'aucune pièce du dossier que Mme [D] ait été régulièrement avisée de la date de l'audience du 9 février 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la