Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-11.157

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° M 21-11.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ la société Filia Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Mutuelle assurance instituteur de France, société d'assurance mutuelle, venant aux droits de la société Filia Maif, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-11.157 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Filia Maif et de la société Mutuelle assurance instituteur de France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2020), Mme [V] a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule assuré par la société Filia Maif, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la société Maif). Cet accident a impliqué trois autres véhicules circulant sur la voie opposée, assurés respectivement par les sociétés Gan assurances (la société Gan), Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (la société Allianz), et Filia Maif. 2. Estimant, en considération de la relaxe prononcée au bénéfice de Mme [V] par un tribunal correctionnel des chefs des infractions routières pour lesquelles elle était poursuivie, qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à son assurée, la société Maif lui a versé diverses sommes en réparation de son préjudice, et a assigné les sociétés Gan et Allianz en paiement afin de leur faire supporter une partie du coût de cette indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La société Maif fait grief à l'arrêt de dire que Mme [V] a commis une faute, cause exclusive de la survenance du dommage, qui est de nature à exclure tout droit à indemnisation, et de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors « que pour déterminer si la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation justifie seulement une limitation de son indemnisation ou l'exclusion de toute indemnisation, les juges du fonds doivent s'attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal ; qu'en se fondant, pour exclure tout droit de Mme [V] à l'indemnisation de ses préjudices, sur la circonstance qu'« il est incontestable que Mme [V] s'est déportée sur la gauche et a empiété ainsi sur la voie de circulation des autres usagers qu'elle a heurté avec son véhicule » et que « ce déport étant la seule cause de l'accident à défaut de tout autre élément en relation de cause à effet certain dans la survenance du dommage, elle a ainsi commis une faute, laquelle est de nature à exclure son droit à indemnisation », la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 5. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de