Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-22.370

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° Z 21-22.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-22.370 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Balat, avocat de M. [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Le FGTI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à suppression ou diminution du droit à réparation de M. [H] et d'AVOIR alloué à M. [H] une somme de 5 000 000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel résultant de l'accident de pêche sous-marine du 24 mai 2014 à Bora-Bora ; 1°) ALORS QUE la réparation allouée par la CIVI peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en écartant toute faute de M. [H], sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions FGTI, p 4 à 9), si la pratique de la chasse nocturne sous-marine par M. [H], dans une zone ouverte à la circulation maritime, muni d'un dispositif de signalisation artisanal et insuffisant pour permettre d'être repéré en surface par les bateaux qui naviguaient à proximité, n'était pas constitutive d'une imprudence fautive susceptible de justifier la réduction ou la suppression de son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE la réparation allouée par la CIVI peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en écartant toute faute de M. [H], sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions FGTI, p. 10), s'il n'avait pas consommé de l'alcool avant d'aller pratiquer la chasse sous-marine nocturne, comme en avaient attesté deux agents de la police municipale ayant rencontré M. [H] et M. [N] une heure avant l'accident, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3°) ALORS QUE la réparation allouée par la CIVI peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de M. [H], que « la vitesse du catamaran était excessive », qu'« associée à l'absence de veille à l'avant, cette vitesse excessive ne permettait pas au bateau de manoeuvrer au vu de l'éclairage utilisé par les plongeurs » et que « le bateau arrivait trop vite pour que les plongeurs sur son passage puissent l'éviter, même s'ils avaient organisé une veille en surface », cependant que les fautes imputées à l'auteur de l'infraction pénale n'excluent nullement que M. [H] ait pu lui-même commettre des fautes à l'origine de son dommage, de nature à réduire ou supprimer son droit à indemnisatio