Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-22.977

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° J 21-22.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-22.977 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. Le procureur général près de la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE le juge pénal, statuant sur l'action civile, peut retenir l'existence d'une faute de la victime d'une infraction pénale pour limiter son droit à réparation ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que, par jugement du 24 février 2012 devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Orléans a, sur l'action civile, déclaré MM. [M] et [V] « entièrement responsables » envers M. [L], ce dont il résultait que le juge pénal avait écarté toute faute de la victime en relation avec son agression ; qu'en opposant cependant, pour refuser à la victime la réparation de ses dommages, sa propre faute, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel, a violé l'article 470 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction ne peut être refusée ou son montant réduit qu'en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage ; que pour débouter la victime de sa demande de réparation, l'arrêt retient que M. [L] connaissait ses agresseurs depuis plusieurs années dans le cadre de relations liées au trafic de stupéfiants, qu'il est monté volontairement dans leur véhicule et qu'il a été victime d'un règlement de comptes en relation avec le trafic de stupéfiants, ce dont il se déduisait que M. [L] a pris en toute connaissance de cause, des risques en acceptant de monter dans un véhicule avec deux personnes avec lesquelles il était en relation au titre d'achat et de revente de produits illicites, s'exposant ainsi à des risques d'agression de leur part ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle a subi par suite des violences volontaires, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.