Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-19.624

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° Q 21-19.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-19.624 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [R] [F] [K] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [P] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [Z] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 6], tous cinq pris en qualité d'héritiers de [R] [K] [N] [W] et de [V] [U], épouse [W]. défendeurs à la cassation. M. [R] [F] [K] [W], M. [E] [W], Mme [O] [W], Mme [P] [W], épouse [I], et Mme [Z] [W], épouse [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, de MM. [R] [F] [K] et [E] [W], Mme [O] [W], Mme [P] [W], épouse [I], et Mme [Z] [W], épouse [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne. La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec les consorts [W], à payer à la société Enedis la somme de 89 510, 16 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, et la somme de 3 833,18 euros HT représentant les frais d'expertise, Alors que les dispositions de l'article L. 323-4 du code de l'énergie et de l'arrêté 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique se bornent à fixer les prescriptions minimales de sécurité à la charge du concessionnaire de transport ou de distribution d'électricité ; qu'il incombe au concessionnaire de prendre plus généralement toutes les mesures nécessaires, notamment de surveillance périodique, aux fins de se prémunir contre les risques de dommages aux installations de transport et d'électricité ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de la société ERDF devenue Enedis dans la survenance du dommage litigieux, que les dispositions de l'article L. 323-4 du code de l'énergie ne mettaient pas à sa charge d'obligation d'élagage, que l'article 26 de l'arrêté technique du 17 mai 2001 prévoyant notamment des visites périodiques des lignes aériennes n'était pas applicables aux lignes à haute tension, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions des exposants, spéc. p. 4, § 8 et p. 5, § 5) si la société Enedis n'avait pas manqué à son obligation