Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-21.009
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° V 21-21.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.009 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [R] [K], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Corlay, avocat de Mme [W] [K] et de Mme [L] [K], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [R] [K] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à Mme [W] [K] et à Mme [L] [K], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [R] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances. La société GMF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF à payer à Mme [W] [K] une indemnité de 10 979,20 euros du chef de la perte économique découlant de l'activité non rémunérée du défunt ; Alors que, le contrat forme la loi des partie et s'impose aux juges ; qu'il ne peut être appliqué à une situation qu'il ne régit pas ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par Mme [K] auprès de la société GMF stipulent que « l'indemnité allouée au titre du préjudice économique est destinée à compenser la perte de ressources que subissent les bénéficiaires du fait du décès de l'assuré » (p. 15) ; que condamner la société GMF à prendre en charge le coût des tâches d'entretien et de jardinage que M. [K] assumait de son vivant, la cour d'appel a retenu que préjudice présentait une valeur économique et était donc indemnisable au titre de cette clause ; que cependant, l'industrie de l'époux décédé au titre du jardinage effectué dans sa propre propriété ne correspondait pas à des ressources, en sorte que Mme [K] n'avait subi aucune perte de ressources ; qu'en appliquant la contrat à une situation qu'il ne régissait pas, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.