Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-19.003
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10184 F Pourvoi n° Q 21-19.003 Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [N] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° Q 21-19.003 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [Z], 3°/ à M. [K] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 10], 4°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 9], 7°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 8], 9°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 3], 10°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 5], 11°/ à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 11], 12°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4], 13°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W] [Z], MM. [O] [Z], [K] [Z], et [L] [Z], de Mme [G] [Z], de M. [T], de Mmes [S] et [P], de M. [P], de M. [I] [Z], de Mme [H] [Z] et de M. [D] [Z], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N] [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros et à Mme [W] [Z], MM. [O] [Z], [K] [Z], [L] [Z], Mme [G] [Z], M. [T], Mmes [S] et [P], M. [P], M. [I] [Z], Mme [H] [Z] et M. [D] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances. La GMF Assurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [I] [Z], Mme [H] [Z], M. [D] [Z], et Mme [N] [Z] la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, à Mme [W] [Z], M. [O] [Z], M. [K] [Z], M. [L] [Z], Mme [G] [Z], M. [A] [T], Mme [U] [S], Mme [M] [P], M. [X] [P], la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, et à M. [I] [Z], Mme [H] [Z], M. [D] [Z] et Mme [N] [Z], en leur qualité d'ayants droit de M. [C] [I] [Z], la somme de 4 140,98 euros à titre des frais d'obsèques, et d'avoir dit que les sommes allouées produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 23 août 2017 au jour où la décision sera définitive ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la GMF assurances faisait expressément valoir que rien ne permettait de conclure que la chute du véhicule dans les eaux résultait d'un accident de la circulation, qu'elle ait été causée par une quelconque manoeuvre du véhicule ou plus généralement par un fait de circulation (conclusions, p. 5, antépénultième §) ; qu'en retenant néanmoins qu' « il n'est pas contesté que le glissement sur la chaussée trempée par de très fortes précipitations du véhicule conduit par Mme [Y] à bord duquel se trouvait M. [Z], est à l'origine de la perte de contrôle par la conductrice du véhicule et de sa chute dans le Lez dont la victime n'a pu ressortir vivante » (arrêt, p. 6, an