Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-20.395

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° C 21-20.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [R] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1] (Israël), a formé le pourvoi n° C 21-20.395 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Thelem assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] et de la société Thelem assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation de son préjudice, notamment au titre de la perte de revenus ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la victime par ricochet qui cesse son activité professionnelle pour s'occuper de la victime directe subit un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident consistant dans la perte de gains professionnels ; que pour rejeter les demandes de Mme [U] au prétexte qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité direct et certain entre la cession d'activité de cette dernière et l'accident dont avait été victime son mari, la cour d'appel a retenu que l'exposante avait quitté son emploi de clerc de notaire pour faire valoir ses droits à la retraite anticipée, quinze mois après le retour à domicile de son époux et neuf mois après la fin de l'hospitalisation de jour de ce dernier et qu'elle s'était renseignée sur ses droits à la retraite anticipée dès 1995 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de causalité entre la démission de Mme [U] et l'accident de son époux sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si cette dernière justifiait avoir été contrainte de quitter son emploi du fait des besoins exprimés par son mari qui, alors qu'il disposait d'une assistance de tierce personne, ne cessait de réclamer la présence de son épouse (expertise judiciaire du Dr [I] du 24 juillet 2007), lui confiait la gestion de tous les actes de la vie civile (expertise du Dr [Z] du 14 mai 2012), et lui téléphonait sans cesse (attestation de Mme [Y]), de sorte qu'étant constamment sollicitée par celui-ci, elle ne pouvait plus exercer sereinement son activité professionnelle, et avait dû démissionner, à seulement 48 ans, pour s'occuper de son mari, et ce, en dépit d'une offre de promotion pour un poste de notaire salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la victime par ricochet qui cesse son activité professionnelle pour s'occuper de la victime directe subit un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident qui consiste dans la perte de gains professionnels ; qu'en l'espèce, ayant constaté, d'une part, que dans leur rapport d'expertise en date du 16 octobre 2012, les docteurs [F] et [X], co-experts judiciaires, avaient évalué le besoin d'assistance de M. [U] par une tierce personne à 12 heures par jour entre le 9 décembre 2004 et la date de consolidation, fixée au 1