Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-14.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° T 21-14.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-14.590 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Iris finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société BDJ, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Iris finance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BDJ. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société Iris finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles SAMCF font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées à payer à la société Iris Finance la somme de 1 006 548 euros ; 1°) ALORS QUE dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite spontanément à l'assuré par le tiers lésé ; qu'en jugeant que les MMA devaient leur garantie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions récapitulatives n° 3, p. 7 et 8), si le fait que les réclamations aient été suscitées par l'assurée elle-même auprès de ses clients et n'aient pas été émises spontanément par ces derniers n'excluait pas l'existence d'une réclamation au sens de l'article L. 124-1 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur de responsabilité ne peut être tenu de garantir son assuré que d'une créance née de la responsabilité de celui-ci et ne saurait être tenu des sommes que l'assuré s'est volontairement engagé à verser pour échapper à des poursuites ; qu'en condamnant les assureurs à garantir la société Iris Finance des sommes qu'elle s'est volontairement engagée à verser, pour échapper à des poursuites devant la Commission des sanctions, dans le cadre d'une composition administrative avec l'AMF, qui ne leur était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article L.124-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles SAMCF font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées à payer à la société Iris Finance la somme de 1 006 548 euros ; 1°) ALORS QUE l'assureur de responsabilité ne peut être tenu de garantir son assuré qu'à hauteur du montant du préjudice qu'il a causé à la victime ; qu'en jugeant que les assureur