Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-16.370
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° C 21-16.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Laclau Breton, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [N] [J], en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° C 21-16.370 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Laclau Breton, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laclau Breton aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Laclau Breton. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI LACLAU BRETON représentée par son mandataire ad'hoc, M. [J], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée contre la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir le paiement de la somme de 58.201 € ; 1. ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance figurent au nombre des documents contractuels dont la remise est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de remise ; qu'en affirmant que la clause des conditions générales, subordonnant la garantie de l'assureur à la condition que les travaux aient été réalisés dans les deux ans du sinistre, est opposable à la SCI LACLAU BRETON, du seul fait que les conditions particulières signées par l'assuré se réfèrent aux conditions générales et portent les mêmes numéros de référence, quand leur remise n'a pas été constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de remise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et R. 112-2 du code des assurances ; 2. ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance n'ont d'effet à l'égard de l'assuré contre qui elles sont invoquées que si elles ont été portées à sa connaissance et qu'il les a acceptées ; qu'en affirmant que la clause des conditions générales, subordonnant la garantie de l'assureur à la condition que les travaux aient été réalisés dans les deux ans du sinistre, est opposable à la SCI LACLAU BRETON du seul fait que les conditions particulières signées par l'assuré se réfèrent aux conditions générales et portent les mêmes numéros de référence sans constater qu'elles ont été portées à sa connaissance et qu'elle les a acceptées, à défaut de les avoir signées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 122-2 et R. 112-2 du code des assurances ; 3. ALORS QUE lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation par l'assuré d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; qu'en affirmant que la clause des conditions générales, subordonnant la garantie de l'assureur à la condition que les travaux aient été réalisés dans les deux a