Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-16.503
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10192 F Pourvoi n° X 21-16.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), exerçant sous le nom commercial Navigators & General, a formé le pourvoi n° X 21-16.503 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), association déclarée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators & General, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators & General, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators & General PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Zurich Insurance Public Limited Company, exerçant sous le nom commercial Navigators et General, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 256 286,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, au titre des réparations et frais conservatoires et d'immobilisation liés au sinistre du bateau du 12 septembre 2015, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 59 430 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016, au titre des frais d'assistance maritime, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] [E] la somme de 13 660,61 € au titre des frais de stationnement et de manutention engagés jusqu'en juin 2019 ; 1°) ALORS QUE le contrat d'assurance garantissait l'usage du yacht From Corsica With Love en plaisance privée pure, ski nautique inclus y compris avec les annexes, à son poste de mouillage habituel ou en croisière ; qu'il en résultait nécessairement que le yacht ne pouvait être utilisé qu'à des fins de loisirs et non de gardiennage, de maintenance ou de surveillance ; que dès lors en estimant que l'assureur ne pouvait valablement décliner sa garantie en invoquant l'emploi du bateau pour un usage de gardiennage, de maintenance et de surveillance par M. [G], dans la mesure où aucune définition du mot « croisière » n'était donnée par le contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il était indiqué dans le rapport de mer de M. [J] [E] que « le bateau était au mouillage à Porto Pollo, mouillage SHOM, dans la zone des bouées jaunes à 300 mètres face à la digue du port » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce rapport (« dans la zone à 300 mètres » que le mouillage était à l'intérieur de la zone interdite des 300 mètres) ; que dès lors, en estimant que cette formule était susceptible de deux interprétations différentes aux termes desquelles soit le bateau était dans la zone de bouées jaunes qui se situent à 30