Deuxième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-20.914
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° S 21-20.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-20.914 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Assurances crédit mutuel IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Assurances crédit mutuel IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie des dommages subis par son véhicule et de son préjudice de jouissance ; ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une mesure d'instruction obtenue au terme d'une procédure qui ne garantit pas le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que les conditions dans lesquelles s'était déroulé son test d'alcoolémie lors de l'accident de la circulation survenu en Belgique ne lui avaient pas permis d'effectuer un second contrôle, ainsi que cela aurait été le cas selon la procédure applicable en France ; qu'en se fondant exclusivement sur le procès-verbal de la police belge faisant état d'un taux alcoolique de 0,25 mg par litre d'air expiré, correspondant au seuil prévu à la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance, pour considérer ce taux établi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les conditions dans lesquelles s'étaient déroulé ce contrôle d'alcoolémie avaient suffisamment préservé les exigences de la contradiction et les droits de la défense de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.