Première chambre civile, 15 mars 2023 — 20-20.730

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° W 20-20.730 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 Mme [S] [E], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.730 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020), un jugement du 28 décembre 2018 a prononcé le divorce de Mme [E] et de M. [N]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [E] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire due par M. [N] à la somme de 20 000 euros, alors « que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que lorsque l'appel porte sur le prononcé du divorce des époux, celui-ci ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; que, pour confirmer le montant de la prestation compensatoire accordée par le premier juge, la cour d'appel retient, d'une part, qu'en l'absence d'appel sur le prononcé du divorce, il est devenu définitif dès la production des premières conclusions d'appel ; qu'en se déterminant ainsi quand la déclaration d'appel formée le 15 février 2019 par Mme [E] à l'encontre du jugement du 28 décembre 2018 prononçant le divorce précisait expressément que "la décision est contestée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux" de sorte que le divorce ne pouvait passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour allouer à Mme [E] une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence d'appel sur le prononcé du divorce, celui-ci est devenu définitif dès la production des premières conclusions d'appel et que la situation des époux à prendre en considération est donc celle qui a été présentée au premier juge et non celle qui est soumise à la cour. 4. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel critiquait expressément le chef du jugement prononçant le divorce, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [N] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par M. [N] à la somme de 20 000 €