Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-24.700

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° H 21-24.700 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [S]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [T] [S], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 21-24.700 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [Y], épouse [S], domiciliée EHPAD "[7]" Centre hospitalier, [Localité 3], 2°/ à M. [Z] [S], 3°/ à Mme [V] [S], domiciliés tous deux [Adresse 4], 4°/ à Mme [D] [H], 5°/ à M. [K] [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], 6°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à l'établissement Centre hospitalier de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de Me Soltner, avocat de Mme [U] [S], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2021), le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la condamnation, d'une part, de M. [Z] [S] et de Mme [D] [H] ainsi que de leurs conjoints respectifs, d'autre part, de M. [T] [S] et de Mme [U] [S], en leur qualité d'obligés alimentaires de Mme [V] [S], à lui payer le reliquat des frais de séjour de celle-ci au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « [7] ». Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'établissement public de soins la somme de 779,40 euros par mois, alors « que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses seules ressources personnelles et que les revenus de l'épouse ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent ses charges ; qu'en fixant la part contributive de M. [T] [S] en tenant compte des revenus de son épouse, au motif qu'elle était codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, la cour d'appel a violé les articles 205 et 208 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil : 3. Il résulte de ces textes que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources. 4. Pour condamner M. [T] [S] à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire, l'arrêt retient que, l'épouse de celui-ci étant co-débitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant sur le couple. 5. En statuant ainsi, alors que les revenus de l'épouse de M. [T] [S], seul attrait à l'instance, ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant M. [T] [S] à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire entraîne la cassation du chef de toutes les contributions alimentaires, à l'exception de la dispense faite à Mme [U] [S], et de la charge des dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Mise hors de cause 7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, Mme [U] [S], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme [U] [S] est dispensée de toute obligation alimentaire à l'égard de Mme [V] [S], l'arrêt rendu le 20 septembre 2021, entre les parties, par