Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-18.000

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° Z 21-18.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [P] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-18.000 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de Me Balat, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [W] et Mme [M] la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [P] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [F] [M], épouse [T], Mme [G] [M], épouse [W] et Mme [J] [M] ; Alors 1°) qu'aux termes de l'article 1993 du code civil, le mandataire doit, quelle que soit l'étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; que la cour d'appel a elle-même retenu que « l'héritier bénéficiaire d'une procuration doit rendre compte de la gestion qu'il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de cette procuration et en particulier justifier que les fonds qu'il a pu prélever ont été utilisés dans l'intérêt de son mandant ou que les chèques qu'il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci » et qu'« à défaut, les sommes prélevées par l'héritier doivent être rapportées à la succession » ; que, pour débouter M. [P] [M] de sa demande de rapport, la cour d'appel, tout en constatant que le défunt avait donné procurations sur ses comptes bancaires à Mmes [F] et [G] [M], s'est contentée de relever que le défunt avait « assuré seul la gestion de ses comptes jusqu'à son décès », avait « conservé l'intégralité de ses facultés intellectuelles », que « l'ensemble de ses dépenses était réglé par espèces » et qu'il avait « progressivement donné quitus à ses filles des sommes retirées en espèces sur son compte, l'usage de leur procuration étant en réalité limité au seul retrait d'espèces », étant ajouté qu'après son décès, « les parties se sont partagées la somme de 40 000 euros en espèces », ce qui tend « à conforter le fait que le défunt récupérait les espèces retirées sur ses comptes » ; qu'elle a ajouté que, la charge de la preuve lui incombant, M. [P] [M] « ne justifie pas que ses soeurs aient directement bénéficié des fonds retirés ou de donations indirectes ou manuelles », étant précisé que « les parties se sont partagées la somme de 40 000 euros en espèces après le décès de leur père, l'existence de cette épargne tendant à conforter le fait que le défunt récupérait les espèces retirées sur ses comptes » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il revenait à Mmes [F] et [G] [M], tenues de rendre compte de leur gestion et de faire raison de ce qu'elles avaient reçu en vertu des procurations reçues du défunt, de démontrer que les sommes par elles retirées sur les comptes bancaires du défunt avaient été employées totalement à la satisfaction de ses besoins, les retraits non justifiés devant être rapportés à la succession, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;