Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-15.464
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° T 21-15.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [S] [W], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 21-15.464 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [H] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - M. [S] [W] FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à 150.000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital, nette de droits et impositions, qui devra être mis à sa charge et de l'avoir condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [H] [B]. 1°)- ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans le conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que pour allouer une prestation compensatoire de 150.000 € à Mme [B], la cour d'appel s'est notamment fondée (cf arrêt p 8) sur l'attestation sur l'honneur de M. [W] du 20 mars 2017 (pièce 602) ; qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats et notamment sur l'attestation sur l'honneur actualisée de M. [W] en date du 22 mai 2020 (pièce 704), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 2°)- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'au cas présent, il résulte des statuts de la SCI California (pièce 683) que le capital social d'un montant de 1.000 € est constitué par les apports en numéraire de M. [O] [X] à hauteur de 999 € et par Madame [W] [H] à hauteur de 1 € et est divisé en 1000 parts de 1 euro chacune, « lesquelles sont attribuées comme suit : à Monsieur [O] [X], quarante parts sociales, ci 999 parts et à Madame [W] [H], soixante parts sociales, ci 1 part » (sic !) ; que quelque soit l'ambiguïté des statuts dont on ignore si Mme [W] avait seulement une part ou comme le semble l'indiquer les statuts 60 parts (en réalité 600 parts) à raison vraisemblablement de l'instauration d'une prime d'émission permettant à M. [O] de procéder ainsi à une donation déguisée, lui-même ne recueillant que 40 pars (en réalité 400 parts), la cour ne pouvait affirmer que Mme [W] avait 0,1 % du capital de la SCI California pour 25 €, alors qu'en ne détenant que 0,1 % du capital elle ne pouvait souscrire qu'une seule part à 1 euro (1000 parts à 1 € x 0,01 %) et non 25 parts à un euro, ce qui représentait 2,5% du capital ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les statuts de la SCI California violant ainsi l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°)- ALORS QUE et en tout état de cause, la cour ne pouvait se borner retenir que Mme [W] mentionnait dans sa déclaration sur l'honneur au titre de son patrimoine p