Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-16.054
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° J 21-16.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 Mme [P] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.054 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de M. [J] au paiement de dommages et intérêts : 1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions, Mme [M] faisait valoir que M. [J] avait résilié les abonnements du domicile familial et n'avait pas réglé sa quote-part de charges de copropriété, ce qu'il ne démentait pas, laissant Mme [M] recevoir les mises en demeure du syndic ; qu'il s'en déduisait qu'il n'avait pas contribué aux charges du mariage ni mis en oeuvre les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation, commettant ainsi une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [M] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, que ce dernier avait continué à participer aux charges de mariage et exécuté les mesures provisoires, notamment en ce qui concerne le logement de sa femme, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [J] à lui verser une prestation compensatoire, sous forme d'un capital de 65 000 euros 1) ALORS QUE pour la fixation de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les charges des époux ; que Mme [M] faisait valoir régler 3 437 euros par mois de charges fixes incompressibles mensuelles : impôt sur le revenu (3 907 euros par an), taxe d'habitation (1 279 euros par an), taxe d'habitation parking (88 euros par an), taxe d'habitation d'[Localité 3] (453 euros par an), EDF [Adresse 1] (1 142 euros par an), EDF [Localité 3] (17,20 euros par mois), Mutuelle santé pour elle et sa fille (1 346,42 euros par an), assurance habitation (523,67 euros par an), alimentation (environ 300 euros par mois), charges de copropriété du bien commun (7 000 euros par an) ; qu'en limitant la prestation compensatoire à la somme de 65 000 euros sans prendre en considération les charges de Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 2) ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte de la part de communauté devant revenir aux époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu'en prenant en compte le patrimoine indivis pour apprécier les ressources des époux et limiter le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.