Première chambre civile, 15 mars 2023 — 21-18.934
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° Q 21-18.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 Mme [T] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-18.934 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], de la SCP Ghestin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [B] L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [B], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté sa demande de prestation compensatoire ; ALORS QUE, premièrement, aux termes des articles 270 à 272 du Code civil, le juge doit prendre en compte, non seulement les revenus des époux, mais également leur patrimoine ; qu'ayant constaté que M. [G] s'abstenait de se prononcer sur son patrimoine, et qu'il n'a pas produit de déclaration sur l'honneur, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de prestation compensatoire sans inviter au préalable M. [G] à s'expliquer sur sa situation comme Mme [B] le demandait (conclusions du 10 septembre 2019, p. 5, alinéa 8) ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de l'épouse sans constater au préalable soit que M. [G] n'avait pas de patrimoine, soit que son patrimoine pouvait être estimé à un certain montant ; que faute de ce faire, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 270 à 272 du Code civil.